JORF n°0201 du 1 septembre 2018

Article 8

Article 8

Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études conformément à l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.


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Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études conformément à l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.