Abrogé2 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2019 - art. 21
Créé le 2 septembre 2018
Lorsqu'un étudiant inscrit dans une formation initiale d'enseignement supérieur bénéficie d'une suspension temporaire des études conformément à l'article D. 611-19 du code de l'éducation, il s'acquitte du taux réduit relatif au diplôme concerné.