Abrogé2 septembre 2019
Abrogé par Arrêté du 19 avril 2019 - art. 21
Créé le 2 septembre 2018
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent les droits de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.