Article 2
Le barème applicable pour l'indemnisation des dégâts sylvicoles de grand gibier, prévu à l'article R. 425-29, joint en annexe du présent arrêté, tient compte :
― des coûts de renouvellement par régénération naturelle ou plantation des peuplements endommagés, y compris les coûts des premiers entretiens ;
― des coûts des mesures de protection adaptées contre les espèces de grand gibier soumis à plan de chasse assurant la pérennité d'une nouvelle régénération ;
― de la perte éventuelle de la valeur d'avenir des peuplements endommagés par des dégâts d'écorçage.
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