Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat), telle qu'elle résulte des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant des programmes de catégorie V qui prévoit que les programmes de cette catégorie ne peuvent être diffusés qu'entre minuit et cinq heures du matin et qu'ils doivent être verrouillés par un procédé de contrôle d'accès spécifique avec code parental ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 4 juillet 2006 relative à la présentation faite à la télévision d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de jeux vidéos et de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet qui font l'objet de restrictions aux mineurs ;
Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982, la société Eutelsat SA est soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales (...) » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, l'exercice de la liberté de communication peut être limité dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ; qu'il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre ;
Considérant qu'en vertu du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 de la même loi sont soumis aux obligations résultant de cette loi et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que les opérateurs satellitaires dont l'activité a pour effet de faire relever des services de télévision de la compétence de la France, en application de l'article 43-4, sont tenus d'informer les éditeurs des services considérés du régime qui leur est applicable ; qu'ainsi il incombe à tout opérateur de réseaux satellitaires relevant de la France de veiller à ce que les contrats qu'il conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par la loi du 30 septembre 1986 ;
Considérant que la société Eutelsat a fait établir des constats d'huissier les 28 février et 30 juillet 2008 faisant état de la diffusion, sur ses satellites, de services présentant des contenus en infraction avec la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et en particulier avec ses dispositions relatives à la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant que par une lettre du 15 décembre 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a mis en garde la société Eutelsat contre le renouvellement, par les services de télévision qu'elle transporte, d'un manquement au dispositif de protection de l'enfance et demandé que la diffusion des programmes comportant des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques, télématiques ou de sites internet réservés ou destinés aux adultes n'intervienne qu'entre minuit et cinq heures du matin ;
Considérant que les programmes diffusés, en clair, le 12 mars 2009 de 12 heures à 16 heures et le 18 mars 2009 de 9 heures à 12 h 20 sur Sexy one, le 12 mars 2009 de 22 heures à 2 heures sur All sex et le 18 mars 2009 de 12 heures à 14 heures sur Sex world comportent des messages publicitaires en faveur de services téléphoniques réservés ou destinés aux adultes ; que la diffusion de tels programmes en journée est incompatible avec le respect du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence inscrit aux articles 1er et 15 de la loi précitée et méconnaît également les prescriptions de la recommandation du 4 juillet 2006 susvisée ; que la présence, au sein de ces messages, de gestes sexuels explicites, montrés de manière rapprochée, sont constitutifs de scènes de nature pornographique ; que la diffusion de tels programmes en journée et sans mesure de blocage garantissant qu'ils ne sont pas accessibles aux mineurs est incompatible avec le principe de protection de l'enfance et de l'adolescence inscrit aux articles 1er et 15 de la loi précitée et méconnaît également les prescriptions de la recommandation du 15 décembre 2004 susvisée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'user des pouvoirs que lui confère la loi du 30 septembre 1986 pour assurer l'application effective des principes qu'elle énonce, et en particulier, de prendre les mesures proportionnées à la nature et à la gravité des manquements constatés aux principes énoncés aux articles 1er et 15 et destinées à mettre fin à ceux-ci ; que dès lors il y a lieu d'adresser à la société Eutelsat la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :