Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2005-475 du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 19 juillet 2005 autorisant la société Jeunesse TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Vu la convention signée le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Jeunesse TV, concernant le service de télévision Gulli, notamment ses articles 3-1-1 et 4-2-1, ainsi que les avenants à cette convention ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2-1 de la convention du 19 juillet 2005 : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés. Il rend publique cette mise en demeure » ; qu'aux termes de l'article 3-1-1 de cette convention la société Jeunesse TV s'est engagée, en ce qui concerne le service Gulli, à réserver au moins 42 % du temps d'antenne entre 6 h 30 et 23 heures à des œuvres d'animation d'expression originale française ;
Considérant que, pour l'année 2008, le service Gulli a consacré 38,4 % de son temps d'antenne, entre 6 h 30 et 23 heures, à des œuvres d'animation d'expression originale française ; que ces faits constituent un manquement à l'article 3-1-1 de la convention du 19 juillet 2005 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Jeunesse TV la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :