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Arrêté du 20 août 2013

TITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé29 août 2014

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de préparer simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit défini au cas par cas.
Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, les étudiants qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études souhaitée acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Lorsqu'un étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé bénéficie, à l'issue du semestre initial, d'une réorientation au sein du même établissement, cet étudiant n'acquitte pas un nouveau droit de scolarité.
En cas de réorientation de l'étudiant inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement visé par le présent arrêté, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.
Lorsque ce transfert s'opère à la fin du premier semestre d'une année universitaire ou après ce semestre, l'établissement de départ reverse la moitié du droit de scolarité correspondant à l'établissement d'accueil. Dans ce cas, l'inscription prise dans l'établissement de départ est valable dans l'établissement d'accueil.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Les étudiants sont exonérés du paiement du ou des droits de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 27 ci-dessus, le remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.
Les demandes de remboursement des droits de scolarité des étudiants renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits de scolarité, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des droits exigés pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCEArrêté du 31 juillet 2012Art. 1 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 2 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTERArrêté du 31 juillet 2012Art. 3 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 4 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 5 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORATArrêté du 31 juillet 2012Art. 6 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHESArrêté du 31 juillet 2012Art. 7 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTUREArrêté du 31 juillet 2012Art. 8 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINEArrêté du 31 juillet 2012PHARMACIEArrêté du 31 juillet 2012ODONTOLOGIEArrêté du 31 juillet 2012MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUXArrêté du 31 juillet 2012Art. 9 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 10 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 11 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 12 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 13 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 14 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 15 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 16 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 17 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 18 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 19 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 20 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIREArrêté du 31 juillet 2012Art. 21 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNESArrêté du 31 juillet 2012Art. 22 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 23 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 24 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 25 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 26 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 27 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 28 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 29 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 30 → Version 1Arrêté du 31 juillet 2012Art. 31 → Version 1
- Arrêté du 31 juillet 2012
Sct. TITRE Ier : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE LICENCE, Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : TAUX APPLICABLE AU DOCTORAT, Art. 6, Sct. TITRE IV : TAUX APPLICABLE À L'HABILITATION À DIRIGER DES RECHERCHES, Art. 7, Sct. TITRE V : TAUX APPLICABLE AUX ÉTUDES D'ARCHITECTURE, Art. 8, Sct. TITRE VI : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES DE MÉDECINE, PHARMACIE, ODONTOLOGIE, MAÏEUTIQUE ET PARAMÉDICAUX, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. TITRE VII : TAUX APPLICABLE EN VUE DE LA SOUTENANCE DE THÈSE POUR LES ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE FORMATION CONDUISANT À LA DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR VÉTÉRINAIRE, Art. 21, Sct. TITRE VIII : DISPOSITIONS COMMUNES, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31
Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur délivrant les diplômes nationaux mentionnés aux articles précédents et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le présent arrêté prend effet à compter de l'année universitaire 2013-2014 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2014

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 août 2014

TITRE IX : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 22
Article 23
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