Arrêté du 20 août 2013

Article 22

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 août 2014art. 16

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 août 2014

La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
La part du droit de scolarité réservée au financement du fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 16 €.