Arrêté du 20 août 2013

Article 28

Abrogé29 août 2014

Créé le 1 septembre 2013

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 29 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 12 août 2014art. 16

En vigueur du dimanche 1 septembre 2013 au jeudi 28 août 2014

Le droit de scolarité est annuel. Toutefois, les établissements, lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des taux fixés par le présent arrêté.