JORF n°0270 du 21 novembre 2015

Article 27

Article 27

Les élections sont organisées selon le principe des collèges :
1° Le collège « A » qui comprend :

- les administrateurs ;
- les attachés ;
- les inspecteurs ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Le collège « B » qui comprend :

- les secrétaires administratifs spécialisés ;
- les contrôleurs spécialisés ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Le collège « C » qui comprend :

- les adjoints administratifs ;
- les agents techniques ;
- les fonctionnaires du corps de surveillant ;
- les agents contractuels du niveau de la catégorie C.

La liste de répartition des mandats est fixée par un arrêté ministériel non publié.


Historique des versions

Version 1

Les élections sont organisées selon le principe des collèges :

1° Le collège « A » qui comprend :

- les administrateurs ;

- les attachés ;

- les inspecteurs ;

- les agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

2° Le collège « B » qui comprend :

- les secrétaires administratifs spécialisés ;

- les contrôleurs spécialisés ;

- les agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

3° Le collège « C » qui comprend :

- les adjoints administratifs ;

- les agents techniques ;

- les fonctionnaires du corps de surveillant ;

- les agents contractuels du niveau de la catégorie C.

La liste de répartition des mandats est fixée par un arrêté ministériel non publié.