Article 15
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Les séances ont lieu sur les sites concernés pendant les heures de travail.
Le temps de présence aux séances ainsi que celui consacré aux missions confiées aux comités sont constitutifs d'un temps de travail rémunéré sans perte de salaire.
Article 16
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Pour chacune des formes de comités, le secrétaire centralise, préalablement à la séance, les questions dont l'inscription à l'ordre du jour est demandée.
Il établit l'ordre du jour, qui après approbation par le président, est communiqué quinze jours avant la date de la séance aux membres du comité.
Article 17
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le président peut, en fonction de l'ordre du jour qu'il détermine, désigner toute personne susceptible d'apporter son concours compte tenu des fonctions qu'elle occupe ou de ses compétences particulières.
Les experts ou les personnes qualifiées n'assistent qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été demandée, sans prendre part aux votes.
Article 18
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
En cas d'empêchement, les représentants titulaires sont remplacés par leurs suppléants qui ont voix délibérative.
Les autres suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux débats ni aux votes.
Article 19
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
La moitié au moins des représentants du personnel doit être présente lors de l'ouverture de la séance.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours ouvrés aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
Article 20
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Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail émet son avis à la majorité des présents.
Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Les séances du comité d'hygiène et de sécurité ne sont pas publiques.
Article 21
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Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article 22
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités, sur simple présentation de leur convocation.
Article 23
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Les séances de travail de chaque comité donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux signés par le président et contresignés par le secrétaire et le secrétaire adjoint. Ils sont transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité.
Ces procès-verbaux sont portés, par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance du personnel civil en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.
Article 24
Abrogé depuis le 2024-07-08 par [object Object]
Le président du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.