ARRÊTÉ du 2 octobre 2015

Article 33

Abrogé8 juillet 2024

Créé le 22 novembre 2015

Lorsqu'un représentant du personnel accède, en cours de mandat, à un collège différent au titre duquel il a été élu ou désigné, il continue de siéger au collège au titre duquel il a été élu ou désigné jusqu'au terme de son mandat.
En revanche, s'il change de site d'affectation, il ne peut plus siéger. Il est remplacé par son suppléant pour le temps du mandat restant à courir.
Lorsque plus de la moitié des représentants titulaires et suppléants du personnel civil d'un site se trouve empêchée d'exercer son mandat, il est procédé à une élection partielle ou à un tirage au sort pour la durée de mandat restant à effectuer.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 8 juillet 2024

Abrogé parArrêté du 24 juin 2024art. 34

En vigueur du dimanche 22 novembre 2015 au dimanche 7 juillet 2024