JORF n°0165 du 17 juillet 2008

Arrêté du 1er juillet 2008

La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-35, D. 212-44, A. 212-49 et suivants ;

Vu l'arrêté du 22 août 2003 portant création de la spécialité sport automobile du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 30 juin 2008 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « sport automobile rallye » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine du sport automobile rallye, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― concevoir des programmes de perfectionnement sportif en définissant une stratégie de course ;
― coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement en étant capable de différencier ses choix techniques ;
― conduire une démarche de perfectionnement sportif en s'adaptant aux contraintes de temps de la compétition ;
― conduire des actions de formation auprès des professionnels et des bénévoles de l'encadrement.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l'article D. 212-44 du code du sport, sont les suivantes :
― être capable de justifier d'un niveau de culture de compétition dans l'activité rallye ;
― être capable de démontrer les différentes familles de gestes techniques de l'activité rallye ;
― être capable de justifier :
― soit d'une expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont mille huit cents heures minimum dans la mention rallye, et être titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile », mention « rallye » ;
― soit d'une expérience professionnelle de soixante mois de niveau 4 dans les activités du rallye, du tout-terrain, du karting ou du circuit et satisfaire à un test d'analyse technique ;
― soit être titulaire du brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile », justifier de la participation à cinq saisons officielles en compétition rallye en qualité de pilote et satisfaire à un test d'analyse technique.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de réponses, par le candidat, à l'ensemble des vingt questions élaborées par un expert du rallye, désigné par la Fédération française de sport automobile ;
― de la production d'une attestation d'expérience professionnelle de vingt-quatre mois, dont mille huit cents heures minimum dans l'activité rallye délivrée par un club ou un comité régional affiliés à la Fédération française de sport automobile ou par le directeur technique national du sport automobile ;
― de la production d'une attestation d'expérience professionnelle de niveau 4 de soixante mois dans le domaine du sport automobile et de l'attestation de réussite délivrée par le directeur technique national du sport automobile à un test d'analyse technique. Ce test technique se décompose comme suit :

  1. La réalisation d'un test chronométré réalisé au volant d'une berline type traction (entre 180 et 220 chevaux) et quatre roues motrices (entre 200 et 270 chevaux), afin d'évaluer le niveau de performance du candidat ;
    et
  2. La réalisation d'un test d'analyse d'un pilote en action qui exécute une séance de cinq tours. A la fin de la séance, en bord de piste, le candidat fait un compte rendu d'une durée de quinze minutes suivi d'un entretien de quinze minutes avec un expert du rallye désigné par la Fédération française de sport automobile.

Article 4

Est dispensé du test chronométré défini à l'article 3 le sportif de haut niveau en rallye inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes :
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline en veillant à l'intégrité physique et morale des publics accueillis ;
― être capable d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant et le public ;
― être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant afin d'intervenir en cas d'incident ou d'accident de manière adaptée auprès d'un groupe de pratiquants ou d'un équipage ;
― être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
― être capable de mettre en œuvre une situation de formation.

Article 6

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 5 le candidat titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « sport automobile », mention « rallye ».

Article 7

Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2008.

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'emploi

et des formations,

A. Beunardeau