JORF n°0027 du 1 février 2017

Section 2 : Sanction des études et redoublement

Article 10

Durant chaque semestre de formation, les résultats des élèves officiers sont appréciés dans le cadre d'un contrôle continu des connaissances au moyen d'épreuves écrites et orales, d'examens militaires, académiques et sportifs, et, le cas échéant, de l'évaluation de stages ou de projets.
Des enseignements peuvent, en cas de résultats insuffisants de l'élève officier, être validés, le cas échéant après épreuves de rattrapage.
En fin de scolarité, les élèves officiers, à l'exception des élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, présentent une épreuve orale spécifique, appelée grand oral de fin de scolarité, portant principalement sur l'ensemble des matières enseignées au titre de leur scolarité et les travaux qui ont été conduits.
La note du grand oral de fin de scolarité est prise en compte dans le calcul de la moyenne générale de l'élève officier.
Le grand oral de fin de scolarité est conduit par sept membres nommés chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Le jury du grand oral de fin de scolarité est présidé par un officier général de l'armée de terre ayant rang de général d'armée ou de corps d'armée, assisté d'un vice-président choisi parmi les enseignants universitaires titulaires.
Les cinq autres membres du jury du grand oral de fin de scolarité sont :

- deux enseignants universitaires titulaires ;
- trois officiers supérieurs dont un représentant du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.

Article 11

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 16 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validée :
1° Si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé :

- valide chacune des années de formation ;
- obtient la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les trois années ;
- détient les compétences linguistiques exigées par la commission des titres d'ingénieur pour l'élève officier ayant suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ». Cette disposition relative aux compétences linguistiques est applicable aux élèves officiers entrant en scolarité à compter du cycle 2017-2018 ;

2° Si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Article 12

Le diplôme est assorti d'une mention.
Les mentions d'attribution du diplôme sont au nombre de quatre : passable, assez bien, bien et très bien.
Les moyennes ouvrant droit à l'attribution de ces mentions sont les suivantes :
16 sur 20 pour la mention « très bien » ;
14 sur 20 pour la mention « bien » ;
12 sur 20 pour la mention « assez bien » ;
10 sur 20 pour la mention « passable ».

Article 13

La scolarité suivie avec succès dans les conditions définies à l'article 11 conduit à la délivrance du diplôme de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr qui confère :
1° Le grade universitaire de master ;
2° Le grade universitaire de master et le titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr aux élèves officiers qui ont suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ».

Article 14

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;
- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
- soit ne détient pas en fin de scolarité les compétences linguistiques exigées pour l'attribution du titre d'ingénieur ;
- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.

Article 15

Le conseil d'instruction se réunit à la fin de chaque semestre ou en session extraordinaire, à huis clos, sur convocation du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan peut convoquer, avec voix consultative, toute personne dont la présence au conseil d'instruction est jugée utile.

Article 16

L'élève officier concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un militaire ou un de ses professeurs de son choix.
Le conseil d'instruction propose :

- soit d'admettre l'élève officier à poursuivre ou valider sa scolarité ;
- soit de prolonger la durée de sa scolarité d'une année ;
- ou de le changer d'orientation vers la formation suivie par les élèves officiers du corps technique et administratif ;
- ou de l'exclure de l'école et de résilier le contrat de l'élève officier.

En cas de proposition de validation de l'ensemble de la scolarité, d'exclusion et de résiliation de contrat, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil pour décision au chef d'état-major de l'armée de terre.
En cas de proposition de redoublement ou de réorientation, le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan transmet l'avis du conseil d'instruction pour décision au directeur des ressources humaines de l'armée de terre.
La durée de la scolarité ne peut être prolongée que d'une seule année.