JORF n°0027 du 1 février 2017

Article 14

Article 14

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;
- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;
- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;
- soit ne détient pas en fin de scolarité les compétences linguistiques exigées pour l'attribution du titre d'ingénieur ;
- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.


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Version 1

Est soumise au conseil d'instruction prévu aux articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé la situation de l'élève officier qui :

- soit n'a pas obtenu, à l'issue d'un semestre de sa scolarité, la moyenne de dix sur vingt dans une ou plusieurs des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté ;

- soit n'a pas obtenu la moyenne générale de 10 sur 20 pour l'ensemble de la scolarité ;

- soit n'a pas suivi, notamment pour raison de santé, la totalité de la scolarité ou participé à l'intégralité des épreuves ;

- soit ne détient pas en fin de scolarité les compétences linguistiques exigées pour l'attribution du titre d'ingénieur ;

- ou pour lequel il est envisagé un changement d'orientation.