JORF n°0027 du 1 février 2017

Chapitre III : Déroulement du scrutin

Article 8

Les dix représentants du personnel au conseil d'administration de l'INRA (cinq titulaires et cinq suppléants) sont élus par un collège unique au scrutin de liste à un tour, à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.

Article 9

Le président de l'institut fixe la date et les modalités du scrutin ainsi que le calendrier des opérations électorales.

Article 10

Le vote a lieu au scrutin secret, par correspondance, dans les conditions fixées par décision du président de l'institut. Dans ce cadre, un système de dépouillement automatique par lecture optique des bulletins de vote peut être utilisé.
Il peut également être recouru au vote électronique, sur décision du président de l'institut, selon les modalités fixées par le décret du 26 mai 2011 susvisé. Le principe et les modalités de recours au vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité technique de l'institut.

Article 11

Le matériel de vote est établi aux frais de l'administration et transmis par celle-ci aux agents électeurs.

Article 12

Les électeurs ne peuvent voter que pour une seule liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Dans le cadre d'un vote par correspondance, les enveloppes expédiées, aux frais de l'administration, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 13

Il est institué un bureau de vote pour veiller au bon déroulement des élections et procéder aux opérations de dépouillement du scrutin.
Le bureau de vote comprend au minimum un président et un secrétaire désignés par le président de l'institut ainsi que le délégué de chaque liste candidate en présence.

Article 14

Le dépouillement est effectué par le bureau de vote dans les conditions fixées par décision du président de l'institut, en présence des électeurs qui souhaitent y assister.

Article 15

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire au conseil d'administration.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
Pour chaque liste, la désignation des candidats titulaires élus est faite selon l'ordre de présentation des candidats au sein de la liste.
Il est ensuite attribué à chaque liste un nombre de suppléants désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 16

Le bureau de vote établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature ainsi que les éventuels incidents. Sont annexées au procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.

Article 17

Les résultats des élections sont proclamés à l'issue du dépouillement.
Les contestations éventuelles sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président de l'institut, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.