Article 6
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La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire et les candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur (1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de trois années. Elle comprend six semestres, dont deux à dominante militaire et quatre à dominante académique.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme conférant le grade de master (3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est d'une année. Elle comprend deux semestres à dominante militaire.
La durée de la scolarité des élèves officiers recrutés parmi les candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire (4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé) est de six années. Elle comprend douze semestres, dont un semestre de formation à dominante militaire et un semestre de formation linguistique en France, puis dix semestres de formation au sein d'organismes de formation d'une armée de terre étrangère.
Article 7
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La scolarité des élèves officiers comprend :
- une formation militaire qui les prépare à l'état d'officier, notamment en matière de connaissance du milieu dans lequel ils seront employés ;
- une formation académique dont la dominante est fonction du cursus de formation suivi ;
- une formation humaine préparant les élèves officiers à l'exercice de l'autorité, à l'éthique et à la déontologie du métier des armes.
Article 8
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Le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan décide de l'orientation des élèves officiers recrutés au titre des 1° et 2° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé dans l'un des deux cursus de formation suivants :
- sciences sociales et politiques (SSP) ;
- sciences de l'ingénieur (SI).
Les élèves officiers recrutés au titre du 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé suivent un cursus de formation adapté à leurs acquis.
Les élèves officiers recrutés au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé présentent, au cours de leur formation au sein d'une armée de terre étrangère, une demande de formation académique parmi les options universitaires qui sont précisées par instruction. Cette demande est soumise à agrément du général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan.
Article 9
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A titre exceptionnel, des élèves officiers peuvent être désignés par le général commandant les écoles de Saint-Cyr - Coëtquidan, en fonction de leur aptitude particulière, pour suivre une partie de leur scolarité, académique ou militaire, dans des établissements d'enseignement supérieur français ou étrangers.