Arrêté du 19 janvier 2017

Article 11

Abrogé30 mai 2022

Créé le 1 août 2017

Chaque année de formation est validée lorsque l'élève officier a obtenu la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de formation définies à l'article 7 du présent arrêté.
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa précédent et à l'article 16 du présent arrêté, l'ensemble de la scolarité est validée :
1° Si l'élève officier recruté au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé :

  • valide chacune des années de formation ;
  • obtient la moyenne de 10 sur 20 dans chacune des trois composantes de la formation durant les trois années ;
  • détient les compétences linguistiques exigées par la commission des titres d'ingénieur pour l'élève officier ayant suivi le cursus de formation « sciences de l'ingénieur ».
Cette disposition relative aux compétences linguistiques est applicable aux élèves officiers entrant en scolarité à compter du cycle 2017-2018 ;

2° Si l'élève officier recruté au titre du 4° de l'article 4 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé obtient le diplôme correspondant à sa scolarité à l'étranger.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 mai 2022

Abrogé parArrêté du 23 mai 2022art. 1

En vigueur du mardi 1 août 2017 au dimanche 29 mai 2022