JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE III : DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS

Article 12

Les modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance figurent en annexe 8 du présent arrêté.
Les modèles des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats des catégories PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales figurent en annexe 9 du présent arrêté.

Article 13

Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.

Article 14

Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage sur les voies définies à l'annexe 10 du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.
La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.
Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.
Une copie du label est affichée en vue sur tous les tableaux relevant de cette disposition.

Article 15

Les personnes âgées de quatorze à seize ans qui appartiennent à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour, à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus et sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement, conduire un ou des coches de plaisance nolisés ayant fait l'objet d'un label si elles sont munies d'une carte de plaisance appropriée, dite « carte junior », délivrée par l'organisme susmentionné.
La carte junior mentionnée à l'alinéa précédent précise l'identité du conducteur, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés, la mention des activités sportives proposées, les dates et le lieu de déroulement précis de ces activités, le nom et l'adresse de l'organisme affilié et le nom des membres qualifiés chargés de l'encadrement et de la surveillance de ces activités.

Article 16

La carte de plaisance portant la mention « encadrement sportif » prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué « encadrement sportif » permettant d'être identifié à distance.
La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées.
La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur par le président de la commission de surveillance territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif, certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe 4 du présent arrêté. Cette carte est valable un an.

Article 17

Les certificats de capacité de catégorie A, R, CP, MD et P ainsi que le certificat d'aptitude AS mentionnés à l'article 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé délivrés après le 7 avril 1998 doivent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales jusqu'au 1er mars 2004 au plus tard, sans avoir à passer l'examen correspondant.
Le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce ainsi que le certificat de capacité de catégorie PA sont délivrés en échange d'un ancien certificat selon les modalités décrites à l'annexe 11 du présent arrêté.
Les certificats de capacité délivrés avant le 7 avril 1998 peuvent être échangés contre les nouveaux certificats et attestations spéciales à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les titulaires d'une attestation de formation « radar » peuvent l'échanger contre l'attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant. Par ailleurs, les titulaires d'une attestation délivrée par leur employeur justifiant d'une année de la pratique de la conduite au « radar » ou d'un document justifiant l'installation d'un équipement « radar » depuis plus d'un an sur leur bateau peuvent se faire délivrer une attestation spéciale « radar » sans avoir à passer l'examen correspondant.
Les certificats de capacité A, R, CP, P et MD porteurs de la mention « zone 2 » peuvent être échangés contre un certificat du « groupe A ». Ce certificat en porte mention.
Les permis de conduire des bateaux de plaisance et les certificats de capacité plaisance délivrés en application du premier alinéa de l'article 61 du décret du 17 avril 1934 modifié réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et non soumis à la réglementation maritime avant le 1er janvier 1992 valent certificats de capacité pour les catégories C et S.

Article 19

L'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure est abrogé à compter du 1er janvier 2004.

Article 20

L'arrêté du 7 mai 1996 relatif à la formation des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure et à l'agrément des organismes chargés de cette formation est modifié de la manière suivante :

  1. Dans le titre de l'arrêté, l'expression : « des personnes exerçant la fonction d'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « des candidats à l'examen pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers nécessaire » ;
  2. Dans l'article 1er de l'arrêté, l'expression : « à l'agent de sécurité » est remplacée par les mots : « pour l'obtention de l'attestation spéciale passagers » ;
  3. Dans l'article 4, le premier alinéa et les 1°, 2° et 3° sont remplacés par les dispositions suivantes :
    « La formation dispensée aux candidats à l'obtention de l'attestation spéciale passagers doit être conforme au programme visé par l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003 » ;
  4. Dans la première phrase du dix-septième alinéa de l'article 4, le mot : « théorique » est supprimé ;
  5. Les deuxième et troisième phrases de l'article 5 sont abrogées ;
  6. Les articles 6, 7, 8 et 9 sont abrogés. Il est créé un nouvel article 6 ainsi rédigé :
    « Art. 6. - Sur présentation par l'organisme agréé d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques telles que définies à l'annexe 6 (VI) de l'arrêté du 19 décembre 2003, le président de la commission de surveillance délivre l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (V) dudit arrêté. »

Article 21

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2004.

Article 22

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.