JORF n°301 du 30 décembre 2003

TITRE IX : DISPOSITIONS DE PROCÉDURE ET DE COMPTABILITÉ

Article 59

I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite.
L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension.
Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire.
II. - L'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite est applicable au fonctionnaire soumis aux dispositions du présent décret qui a perçu ou tenté de percevoir les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire.
III. - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l'article L. 93 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
IV. - En cas de décès d'un fonctionnaire retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.
En cas de décès d'un fonctionnaire dont la liquidation de la pension devait intervenir en application de l'article 26, le paiement de la pension de réversion prend effet au lendemain du jour du décès.
En cas de décès du conjoint d'un fonctionnaire bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le conjoint est décédé.
Le paiement de la pension des orphelins prend effet le premier jour du mois civil suivant celui du décès.

Article 60

Le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales détermine les pièces à produire par les collectivités ou les ayants droit ainsi que leur mode de transmission.
Il peut à tout moment exercer son contrôle sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il juge utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.
Il fixe les conditions dans lesquelles sont émis les titres de pension et sont payés les arrérages.

Article 61

Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 62

I. - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :
- à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
- dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.
La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
II. - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 63

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947 susvisé, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion.