Article 4
Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité doit être déposé auprès d'une commission de surveillance de la navigation intérieure.
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Le dossier d'inscription aux épreuves de l'examen pour l'obtention d'un certificat de capacité doit être déposé auprès d'une commission de surveillance de la navigation intérieure.
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Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention des certificats de capacité de catégories C et S, le candidat doit attester de son aptitude physique et mentale à pratiquer la navigation intérieure par une déclaration sur l'honneur. Les conditions d'aptitude et le modèle de la déclaration sont définis à l'annexe 1, première partie, du présent arrêté.
Pour être admis à se présenter aux examens pour l'obtention du certificat de capacité de catégorie PP, du certificat de conduite de bateaux de commerce, ainsi que des certificats de capacité de catégories PA, PB et PC, le candidat doit justifier de son aptitude physique et mentale par la production d'un certificat médical, datant de moins de trois mois, délivré après un examen médical.
Cet examen porte sur les conditions d'aptitude définies à l'annexe 1, deuxième partie, du présent arrêté.
Le médecin chargé de la visite peut éventuellement demander des examens complémentaires à des médecins spécialistes.
Le président de la commission de surveillance peut éventuellement exiger une contre-visite par un médecin de son choix.
Le certificat médical que le titulaire du certificat de conduite doit présenter au président de la commission de surveillance pour proroger la validité de son titre de conduite est délivré dans les mêmes conditions et porte sur les mêmes aptitudes que le certificat médical établi pour être admis à se présenter à l'examen.
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L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau pour lequel le certificat de capacité PB est exigé doit avoir été acquise sur un bateau répondant aux mêmes caractéristiques définies à l'article 10 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
L'expérience professionnelle en tant que membre d'équipage de pont d'un bateau de commerce prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé doit avoir été acquise à bord de bateaux pour la conduite desquels le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est exigé.
L'expérience professionnelle est attestée par le livret de service ou le livret de formation, prévus à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé, conformes au modèle figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Pour le calcul de la durée de l'expérience, cent jours de navigation effective comptent pour un an de temps de navigation et vingt-cinq jours comptent pour trois mois de temps de navigation.
L'expérience professionnelle acquise et attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin est également comptabilisée à condition que l'expérience acquise porte directement sur la conduite d'un bateau.
Pour être prise en compte, l'expérience professionnelle doit être acquise en tant que membre d'équipage de pont. Le ou les documents attestant de cette qualité sont présentés chaque année au président d'une des commissions de surveillance qui en porte mention sur le livret de service ou de formation.
Le livret de service et le livret de formation sont délivrés par le président de la commission de surveillance. Ils sont remplis à chaque voyage et doivent être présentés pour validation au président d'une des commissions de surveillance, une fois par an, durant la durée d'acquisition de l'expérience professionnelle.
Le président de la commission de surveillance peut procéder à des contrôles des renseignements portés sur le livret de service ou le livret de formation, notamment par la vérification des conditions dans lesquelles son titulaire participe à la conduite du bateau.
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La durée de l'expérience professionnelle prévue à l'article 11-3 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est réduite dans les conditions suivantes :
- de deux ans ou trois ans lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme dont la liste figure à l'annexe 3 du présent arrêté, sous réserve qu'en application des dispositions de l'article 11-3 (II) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, les formations dispensées pour l'obtention de ces diplômes comportent des stages pratiques de conduite de bateaux attestés par le livret de formation ;
- de trois ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins quatre ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
- de deux ans lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont ;
- d'un an lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans en navigation maritime, en tant que membre d'équipage de pont.
Pour justifier de l'expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont dans les situations décrites ci-dessus, la durée de celle-ci devra être mentionnée sur le certificat de travail délivré par l'employeur.
Au-delà d'une expérience professionnelle acquise en tant que membre d'équipage de pont de plus de quatre ans, le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce est délivré dans les conditions définies aux articles 11 et 11-3 (I) du décret du 23 juillet 1991 susvisé.
Le bateau sur lequel est passée l'épreuve pratique de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce délivré dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, ne peut excéder la taille de 120 mètres.
Selon la taille du bateau sur lequel l'examen pratique est passé, il est porté sur le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé les mentions suivantes :
- bateaux dont la longueur est inférieure à 60 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure à 80 mètres ;
- bateaux dont la longueur est inférieure à 120 mètres.
Pour obtenir le certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce sans la mention du type de bateau pour lequel il est valable, le titulaire du certificat obtenu dans les conditions décrites à l'article 11-3 (III) du décret du 23 juillet 1991 susvisé, doit être admis à l'examen correspondant. Pour se présenter à cet examen le candidat doit justifier de quatre années d'expérience professionnelle mentionnée sur le livret de service. Cet examen comporte une épreuve pratique qui doit se dérouler sur un type de bateau dont les caractéristiques nautiques sont supérieures à celles mentionnées sur son certificat.
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Les examens pour l'obtention d'un certificat de capacité ou de l'attestation spéciale « radar » sont organisés dans des centres spécialisés répartis sur le territoire national. Les présidents des commissions de surveillance dont dépendent ces centres fixent la date des sessions d'examen et désignent les membres de chaque jury d'examen chargé d'évaluer l'aptitude des candidats. A l'exception de l'examen pour l'obtention du certificat de capacité PA, ce jury est composé d'un représentant des organisations professionnelles et de deux représentants de l'administration, dont l'un est président du jury. En cas de force majeure, notamment en période de crue ou dans le cas de conditions météorologiques défavorables, les épreuves pratiques peuvent être reportées à une date ultérieure.
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Le programme des épreuves d'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance et de la carte de plaisance d'encadrement sportif est défini à l'annexe 4 du présent arrêté.
Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, d'une part, le candidat au certificat S est exempté des épreuves pratiques et, d'autre part, le titulaire d'un certificat de capacité C peut faire valider son certificat en catégorie S sans épreuves complémentaires.
Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de l'Union européenne énumérées à l'annexe 5 du présent arrêté.
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Les programmes des épreuves des examens pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de commerce, des certificats de conduite de catégorie PA, PB et PC ainsi que des attestations spéciales « radar » et « passagers » prévus par le décret du 23 juillet 1991 susvisé sont définis à l'annexe 6 du présent arrêté.
Les épreuves des examens pour la délivrance des attestations spéciales « passagers » et « radar » et les épreuves complémentaires prévues aux alinéas 3 et 4 de l'article 11 du décret du 23 juillet 1991 susvisé peuvent se dérouler lors de l'examen général ou ultérieurement.
Les titulaires du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B » peuvent obtenir le certificat du « groupe A » après avoir réussi l'épreuve orale et l'épreuve pratique de l'examen correspondant définies à l'annexe 6 du présent arrêté. Ils sont dispensés des épreuves pour l'obtention du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de commerce du « groupe B ».
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Les épreuves sont notées de 0 à 20. Le candidat doit obtenir au moins la moyenne à l'épreuve théorique et à l'épreuve pratique.
Pour pouvoir se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit avoir été déclaré admis à l'épreuve théorique. En cas d'échec à l'épreuve pratique, le candidat conserve le bénéfice de son admission à l'épreuve théorique pendant un délai d'un an. Pendant ce délai, il peut se présenter à nouveau à l'épreuve pratique dans le même centre d'examen. Passé ce délai, le candidat doit se représenter à l'ensemble des épreuves de l'examen.
En cas de succès à l'examen, il est délivré au candidat une attestation provisoire du certificat de capacité ou de l'attestation spéciale conforme aux modèles figurant en annexe 7 du présent arrêté et dont la durée de validité est de six mois. Cette attestation ne peut être délivrée aux candidats âgés de moins de dix-huit ans révolus.
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