JORF n°301 du 30 décembre 2003

Décret n°2003-1310 du 26 décembre 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et du ministre délégué aux libertés locales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 9 bis ;

Vu le code de sécurité sociale, notamment son article L. 381-4 ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 331-3 ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-1308 du 26 décembre 2003 relatif à la prise en compte des périodes d'études pour le calcul de la pension et pris pour l'application de l'article 45 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites,

Article 1

I.-En vue d'assurer la neutralité actuarielle des cotisations prévue à l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal à la valeur, actualisée en fonction de l'âge de l'intéressé et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux, résultant de la différence entre :

1° D'une part, le montant de la pension à laquelle l'intéressé pourrait prétendre à l'âge de soixante ans en appliquant le pourcentage maximum de liquidation sur la base d'un traitement indiciaire déterminé selon les modalités mentionnées en annexe au présent décret ;

2° Et, d'autre part, au choix de l'intéressé, l'un des trois montants suivants :

a) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études permettant d'obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, sans diminuer la durée d'assurance ;

b) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre du I ou du II de l'article L. 14 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée d'assurance ;

c) Pour une prise en compte d'un trimestre d'études au titre de l'article L. 13 du même code, la valeur d'une pension liquidée dans les mêmes conditions, minorée d'un trimestre au titre de la durée des services et bonifications admissibles en liquidation.

Le calcul des valeurs actualisées mentionnées ci-dessus est effectué selon les modalités figurant en annexe au présent décret, en appliquant un taux d'actualisation décroissant selon l'âge de l'intéressé à la date de sa demande.

II.-Les paramètres nécessaires à l'application du I sont ainsi définis :

1° Le taux de progression annuelle du traitement indiciaire de l'intéressé utilisé pour le calcul de ses cotisations est de 1,6 %.

2° La durée des services et bonifications admissibles en liquidation nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum défini à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicable est de cent soixante-sept trimestres.

3° Le taux du coefficient de minoration applicable est de 1,25 % par trimestre.

4° Le coefficient forfaitaire représentatif des avantages familiaux et conjugaux est égal à 10 %.

5° Le taux d'actualisation applicable est égal à 4 % si l'intéressé est âgé de 23 ans au plus à la date de la demande de prise en compte de périodes d'études. Ce taux est diminué de 0,05 point de pourcentage par année supplémentaire et est égal à 2,2 % si l'intéressé est âgé de 59 ans.

6° Les tables de mortalité utilisées sont les tables de génération pour les rentes viagères établies en 1993 par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Article 1 bis

I. - Le versement des cotisations dues est effectué en une seule fois s'il porte sur la prise en compte d'un seul trimestre. S'il porte sur plus d'un trimestre, le versement peut être effectué en plusieurs fois dans la limite de :

a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur deux à quatre trimestres ;

b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;

c) Sept années lorsque la demande porte sur neuf à douze trimestres.

Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre. Les versements suivants sont effectués mensuellement et font l'objet d'un précompte sur la rémunération de l'agent. Ces versements mensuels font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant le premier versement effectué. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.

En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

II. - Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'assuré est placé dans l'une des situations suivantes :

a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;

b) Congé de solidarité familiale ;

c) Disponibilité ;

d) Congé parental ;

e) Congé de présence parentale ;

f) Congé de proche aidant.

III. - Les versements cessent définitivement :

a) Lorsque l'assuré se libère par anticipation des cotisations dues ;

b) A compter de la prise d'effet de la pension complète de l'assuré ;

c) A compter de la notification, prévue à l'article R. 722-1 du code de la consommation, de la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 721-1 de ce code ;

d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.

En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.

III. - Lorsque l'assuré est radié des cadres pour un autre motif que l'admission à la retraite ou lorsqu'il est dans une position ou situation statutaires incompatibles avec le précompte mentionné au I, il peut verser les cotisations directement auprès du régime concerné.

Article 2

Le tarif de la cotisation mentionnée à l'article L. 9 bis est exprimé en proportion du traitement indiciaire brut annuel ou de la solde brute annuelle soumise à cotisation pour pension lors de la demande de rachat. La nouvelle bonification indiciaire et la bonification indiciaire ne sont pas prises en compte.

Lorsque l'assuré n'était pas redevable d'une cotisation pour pension lors de cette demande, le tarif est calculé sur le dernier traitement indiciaire brut annuel ou la dernière solde brute annuelle.

Le tarif est fixé comme suit :

1° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance :

|Age à la date de la demande|Coût |Age|Coût |Age|Coût |Age|Coût | |:--------------------------|:----|:--|:----|:--|:----|:--|:----| | 20 ans au moins |3,1% |30 |4,7% |40 |6,6% |50 |8,5 %| | 21 |3,2 %|31 |4,9 %|41 |6,8 %|51 |8,6 %| | 22 |3,4 %|32 |5,1 %|42 |7,0 %|52 |8,8 %| | 23 |3,5 %|33 |5,3 %|43 |7,2 %|53 |8,9 %| | 24 |3,7 %|34 |5,5 %|44 |7,4 %|54 |9,1 %| | 25 |3,8 %|35 |5,7 %|45 |7,6 %|55 |9,3 %| | 26 |4,0 %|36 |5,8 %|46 |7,7 %|56 |9,4 %| | 27 |4,2 %|37 |6,0 %|47 |7,9 %|57 |9,6 %| | 28 |4,4 %|38 |6,2 %|48 |8,1 %|58 |9,7 %| | 29 |4,5 %|39 |6,4 %|49 |8,3 %|59 |9,8 %|

2° Pour une prise en compte dans la durée d'assurance :

|Age à la date de la demande|Coût |Age| Coût |Age| Coût |Age| Coût | |:--------------------------|:----|:--|:-----|:--|:-----|:--|:-----| | 20 ans au moins |6,4 %|30 |9,9 % |40 |13,9 %|50 |17,8 %| | 21 |6,7 %|31 |10,3 %|41 |14,3 %|51 |18,1 %| | 22 |7,1 %|32 |10,7 %|42 |14,7 %|52 |18,5 %| | 23 |7,4 %|33 |11,1 %|43 |15,1 %|53 |18,8 %| | 24 |7,7 %|34 |11,5 %|44 |15,5 %|54 |19,1 %| | 25 |8,1 %|35 |11,9 %|45 |15,9 %|55 |19,5 %| | 26 |8,4 %|36 |12,3 %|46 |16,3 %|56 |19,8 %| | 27 |8,8 %|37 |12,7 %|47 |16,6 %|57 |20,1 %| | 28 |9,2 %|38 |13,1 %|48 |17,0 %|58 |20,4 %| | 29 |9,5 %|39 |13,5 %|49 |17,4 %|59 |20,6 %|

3° Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation :

|Age à la date de la demande| Coût |Age| Coût |Age| Coût |Age| Coût | |:--------------------------|:-----|:--|:-----|:--|:-----|:--|:-----| | 20 ans au moins |9,5 % |30 |14,7 %|40 |20,6 %|50 |26,3 %| | 21 |10,0 %|31 |15,3 %|41 |21,2 %|51 |26,8 %| | 22 |10,5 %|32 |15,8 %|42 |21,8 %|52 |27,4 %| | 23 |11,0 %|33 |16,4 %|43 |22,4,%|53 |27,9 %| | 24 |11,5 %|34 |17,0 %|44 |22,9 %|54 |28,4 %| | 25 |12,0 %|35 |17,6 %|45 |23,5 %|55 |28,8 %| | 26 |12,5 %|36 |18,2 %|46 |24,1 %|56 |29,3% | | 27 |13,0 %|37 |18,8 %|47 |24,7 %|57 |29,7 %| | 28 |13,6 %|38 |19,4 %|48 |25,2 %|58 |30,2 %| | 29 |14,1 %|39 |20,0 %|49 |25,8 %|59 |30,6 %|

Article 2 bis

I.-En application du sixième alinéa de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites et de l'article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 susvisé, le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au premier alinéa de l'article 2, déterminé conformément aux 1°, 2° et 3° de ce même article, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.

II.-Le montant forfaitaire prévu au I est égal à :

1° 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 1° de l'article 2 ;

2° 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 ;

3° 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte selon les modalités prévues au 3° de l'article 2.

III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.

IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article 1 bis, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire prévu au I peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement.

Article 3

Les paramètres définis à l'article 1er et le barème figurant à l'article 2 peuvent être révisés tous les cinq ans.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.

Article 5

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué aux libertés locales,

Patrick Devedjian