Arrêté du 19 décembre 2003

Article 13

Créé le 1 janvier 2004

Les présidents des commissions de surveillance des centres d'examen peuvent autoriser la délivrance du certificat de capacité de conduite des bateaux de plaisance, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, même si les conditions d'aptitude physique définies en annexe 1 du présent arrêté ne sont pas entièrement satisfaites. Le certificat ainsi délivré n'est valable qu'autant qu'une personne susceptible de suppléer par son assistance l'incapacité physique partielle du conducteur se trouve à bord du bateau. Le certificat porte mention de cette obligation.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-12-19 art. 6, annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 mars 2021

Abrogé parArrêté du 14 janvier 2021art. 45 (Ab)

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mardi 9 mars 2021