La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment ses articles R. 621-49 et R. 684-9 ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,
Arrêtent :
Article 1
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Le contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé sur l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et sur l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (ODEADOM), ci-après dénommés « l'établissement », a pour objet d'analyser leurs risques et d'évaluer leurs performances, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat.
A ce titre, l'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée « le contrôleur », est consultée sur les projets de texte, d'acte ou de décision interministérielle relatifs à l'établissement et relevant de la compétence des ministres chargés de l'économie et du budget, sur les projets de demande de subvention à l'Etat ainsi que sur les projets de contrat entre l'Etat et l'établissement.
Article 2
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Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission. Le contrôleur a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration, des conseils de directions spécialisés et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
Article 3
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Le contrôleur suit la préparation et l'exécution du budget de l'établissement et de ses décisions modificatives. Les documents et les informations nécessaires lui sont adressés en temps utile. Le projet de budget lui est communiqué accompagné de ses annexes et du document de performances.
Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'établissement. Il fixe à ce titre, après consultation de l'ordonnateur, la nature et le contenu des documents qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.
Article 4
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Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
- Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- La situation de l'exécution du budget ;
- L'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du budget ;
- Le plan de trésorerie établi à partir des échéanciers de paiement des aides ;
- Les comptes-rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens ;
- Les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation ;
- Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne, et en particulier les rapports d'audit interne ainsi que ceux émanant du contrôle de gestion ;
- Tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- Les instructions et circulaires internes diffusées par l'établissement, ou celles à destination des tiers, notamment celles fixant les modalités d'attribution des aides ;
- Et plus généralement tout document portant sur l'activité, l'évaluation ou l'avenir de l'établissement.
Article 5
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Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
- Les projets de recrutement ou de mise à disposition d'agents (par l'établissement ou en provenance d'un autre organisme), ainsi que les avenants aux conventions ou contrats correspondants ;
- Les projets de décisions portant promotion des agents ou fixant le montant global des différentes primes et indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels de l'établissement ;
- Les projets d'aliénation ou d'acquisition immobilières et de baux immobiliers ;
- Les projets d'accords, de contrats, de conventions et de commandes ayant des conséquences financières directes ou indirectes sur la gestion de l'établissement, notamment les projets d'emprunts, de prêts et de contrats de crédit-bail ;
- Les projets d'actes attributifs de subventions ainsi que les projets d'actes d'intervention économique financés en tout ou partie sur les crédits nationaux de l'établissement ;
- L'état des provisions à inscrire dans les comptes annuels ;
- L'état des reports de charges et de crédits ;
- Les prises de participations, cessions ou acquisitions.
Les dossiers relatifs aux actes et décisions susmentionnés sont transmis au contrôleur accompagnés de toutes pièces justificatives et de tous éléments permettant d'apprécier la qualité de l'acte ou de la décision.
Article 6
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Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'information ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, le visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le contrôleur en réfère au ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Article 7
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La procédure de visa préalable prévue à l'article 5 peut, en fonction de la qualité du contrôle interne de l'établissement et après consultation de l'ordonnateur, être remplacée par une procédure d'enregistrement préalable constatant que l'acte ou la décision a été communiqué au contrôleur.
La mention de l'enregistrement doit être délivrée par le contrôleur dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite du contrôleur d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, l'enregistrement est réputé effectué.
En cas d'insuffisance du contrôle interne ou d'anomalies constatées à l'occasion des vérifications a posteriori effectuées en application de l'article 8, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Article 8
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Le responsable de la mission de contrôle peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut être à tout moment procédé à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires à ces vérifications.
Article 10
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Le chef du service du contrôle général
économique et financier,
C. Coppolani
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
A. Phélep