Article 1
Il est créé la spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 333-2 et D. 337-51 à D. 337-94 ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 1997 fixant les modalités de notation aux examens du brevet de technicien supérieur, du baccalauréat professionnel et du brevet professionnel ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2000 relatif à l'obtention de dispenses d'unités à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 modifié relatif à l'attribution de l'indication « section européenne » sur le diplôme du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 2003 modifié relatif à l'épreuve orale facultative de langue vivante à l'examen du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative du secteur de la métallurgie en date du 6 février 2009 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 26 mars 2009, Arrête :
Il est créé la spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
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Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité de baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » sont définies en annexe II a du présent arrêté.
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Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
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Le diplôme de niveau V auquel se présente le candidat au cours de sa formation en application de l'article D. 337-59 susvisé du Code de l'éducation est la spécialité de certificat d'aptitude professionnelle Métiers de la fonderie.
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1 cité
Les horaires de formation applicables à la spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé ― grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » est de 22 semaines qui incluent celles correspondant au diplôme mentionné à l'article 4 du présent arrêté. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
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Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleuh ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
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Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
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Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité de baccalauréat professionnel « fonderie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
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2 cités
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 5 août 1998 relatif aux modalités de préparation et de délivrance de la spécialité « mise en œuvre des matériaux », option matériaux métalliques moulés, du baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
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2 cités
La dernière session d'examen de l'option matériaux métalliques moulés du baccalauréat professionnel mise en œuvre des matériaux, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 aura lieu en 2011.A l'issue de cette session, l'arrêté du 5 août 1998 précité est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
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1 abrogé
Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 30 avril 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini