Article 1
L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour la durée maximale de dix ans est prononcée à l'encontre de M. Ennery Belance.
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L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles,
Vu le code des assurances, et notamment ses articles L. 310-18-1, L. 512-6, L. 512-7, R. 310-18 et R. 512-3 ;
Vu le rapport de contrôle sur la société Amex Assurances du 29 septembre 2008, la réponse de l'organisme du 4 novembre 2008 ainsi que les nouvelles observations et conclusion du contrôleur du 12 janvier 2009 ;
Vu la lettre du 24 mars 2009 portant notification des griefs et convocation, adressée par le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (ACAM) à M. Ennery Belance, gérant de la société Amex Assurances, à laquelle ce dernier n'a pas répondu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à la séance de l'ACAM, qui s'est tenue le 30 avril 2009, en présence de :
M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Cellier, Croze, Diricq, Fercocq et Lagrange, membres de l'ACAM ;
M. Izard et Mme Atig, commissaires du Gouvernement ;
M. Mantel, secrétaire général, M. Roux, secrétaire général adjoint, M. Soulé-Susbielles, chef du projet de contrôle des intermédiaires, Mlle Lainé, juriste, Mme Dreyfuss, directeur de cabinet, et Mme Litvak, secrétaire de séance ;
M. Belance, gérant de la société Amex Assurances, et Me Gruwez, avocat ;
Après avoir entendu :
― le rapport présenté par M. Soulé-Susbielles, chef du projet de contrôle des intermédiaires ;
― les propositions de sanction de M. Mantel, secrétaire général ;
― les observations de M. Belance et de Me Gruwez, lequel a pris la parole en dernier.
Le quorum requis étant réuni, le collège a délibéré le 30 avril 2009, hors la présence des commissaires du Gouvernement et de l'ensemble des membres du secrétariat général, à l'exception de la secrétaire de séance.
Adopte la présente décision fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
Considérant que la société Amex Assurances, dont M. Belance est le gérant, est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil le 17 janvier 2003 sous le numéro 444 802 094 ; qu'elle exerce principalement son activité d'intermédiaire dans le domaine de l'assurance santé et était immatriculée à cet effet sur le registre de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS), sous le numéro 07 030 195, dont elle a été radiée le 16 mai 2008 ;
Considérant que la société Amex Assurances a fait l'objet d'un contrôle sur place, lequel a donné lieu à la rédaction d'un rapport établi le 29 septembre 2008 ; qu'elle a présenté ses observations en réponse au rapport de contrôle le 4 novembre 2008 ;
Considérant que, lors de sa séance du 11 mars 2009, l'autorité de contrôle, saisie par son secrétaire général, a examiné le rapport établi par le contrôleur, ainsi que l'ensemble des réponses apportées par la société Amex Assurances ; qu'à l'issue de cette réunion l'ACAM a, en application des dispositions de l'article R. 310-18 du code des assurances, décidé de notifier à M. Belance, en sa qualité de dirigeant, les griefs susceptibles de lui être reprochés ;
Sur le grief relatif au défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6 du code des assurances : « tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assument l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation » ; que l'alinéa 1er de l'article L. 512-7 du code des assurances précise quant à lui que : « tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie » ;
Considérant qu'il est reproché à M. Belance d'avoir, en sa qualité de gérant, transmis en 2007 à l'ORIAS, afin d'obtenir l'immatriculation de la société Amex Assurances, de fausses attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière ; qu'il en a été de même début 2008 à l'occasion du renouvellement de son inscription ; qu'il résulte de la fausseté de ces attestations que la société, dont M. Belance est le dirigeant, est dépourvue, depuis le 1er mai 2007, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière ;
Considérant que, lors de son audition, M. Belance s'est borné à faire valoir que les difficultés qu'il avait rencontrées pour souscrire un contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle et obtenir une garantie financière l'ont amené à se conduire avec légèreté, sans se préoccuper des conséquences attachées à la production de fausses attestations ; que la violation des dispositions précitées des articles L. 512-6 et L. 512-7 du code des assurances, au demeurant clairement établie par l'instruction, n'est donc pas contestée par M. Belance ; que le grief est donc fondé ;
Sur le grief relatif au manquement à l'information, par l'intermédiaire de l'ORIAS, de toute personne qui y a intérêt :
Considérant que, aux termes des dispositions du second alinéa du VI de l'article R. 512-3 du code des assurances, l'ORIAS communique « à toute personne qui y a intérêt et qui en fait la demande [le] nom du mandant ou [le] nom de l'entreprise qui a délivré à l'intermédiaire l'attestation visée au III de l'article R. 512-14 ou celle visée au III de l'article R. 512-15, ainsi que [les] références du contrat auquel l'attestation se rapporte » ;
Considérant qu'il résulte du rapport de contrôle, non contredit par M. Belance, que ce dernier a, en sa qualité de gérant, mis à la disposition du public, par l'intermédiaire de l'ORIAS, de fausses attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et de garantie financière ; que, par suite, M. Belance a méconnu les dispositions du second alinéa du VI de l'article R. 512-3 du code des assurances ; que le grief est donc fondé ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Belance, en sa qualité de gérant de la société Amex Assurances, a méconnu des dispositions essentielles de la réglementation qui lui est applicable relative à l'assurance de responsabilité civile professionnelle et à la garantie financière des intermédiaires d'assurance ; que les manquements retenus à l'encontre de M. Belance, en sa qualité de dirigeant, justifient, par conséquent, le prononcé de sanctions, en application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances ;
Considérant qu'il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour la durée maximale de dix ans, assortie d'une sanction pécuniaire de 5 000 € ; qu'en outre les exigences d'intérêt général relatives à la protection des assurés justifient que les sanctions infligées à M. Belance, en sa qualité de gérant de la société Amex Assurances, soient assorties d'une publication, afin de porter à la connaissance de toutes les personnes intéressées les irrégularités qui ont été commises ; que, par suite, les sanctions prononcées à l'encontre de M. Belance, en sa qualité de dirigeant, seront publiées au Journal officiel de la République française, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances,
Décide :
L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation pour la durée maximale de dix ans est prononcée à l'encontre de M. Ennery Belance.
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Une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 € (cinq mille euros) est prononcée à l'encontre de M. Ennery Belance.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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La présente décision sera notifiée à M. Ennery Belance.
Délibérée à l'issue de l'audience, où siégeaient : M. Jurgensen, président, MM. Barroux, Cachin, Cellier, Croze, Diricq, Fercocq et Lagrange, membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, en présence de Mme Litvak, secrétaire de séance.
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Fait à Paris, le 30 avril 2009.
La secrétaire,
M. Litvak
Le président,
P. Jurgensen
Nota. ― En application des dispositions de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, cette décision peut, dans le délai de deux mois qui suit sa notification, faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.