Arrêté du 18 mai 2009

Article 6

Abrogé6 juin 2015

Créé le 28 mai 2009

Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'information ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, le visa est réputé délivré.
Si le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le contrôleur en réfère au ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 juin 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 28 mai 2015art. 11

En vigueur du jeudi 28 mai 2009 au vendredi 5 juin 2015