JORF n°0121 du 27 mai 2009

Arrêté du 19 mai 2009

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 portant mesures relatives au remboursement de la dette sociale ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

Vu le décret n° 96-353 du 24 avril 1996 relatif à la Caisse d'amortissement de la dette sociale, notamment ses articles 6 et 12 ;

Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le règlement n° 97-02 du 21 février 1997 du comité de la réglementation bancaire et financière relatif au contrôle interne des établissements de crédit,

Arrêtent :

Article 1

L'autorité chargée du contrôle financier sur la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Article 2

Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit à l'appui du projet de budget avec ses annexes le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
― la prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
― la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ; cette situation est complétée (en tant que de besoin et à la demande du contrôleur) d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
― le document établi par le service des opérations post-marché et retraçant la liste, le volume et les risques associés aux opérations financières, définies à l'article 12 du décret du 24 avril 1996 susvisé, effectuées par la CADES.

Article 5

Dispositions relatives au visa et à l'avis préalable du contrôleur :

Article 5-1

Sont soumises au visa du contrôleur financier :
― les décisions modificatives d'urgence.

Article 5-2

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
― les actes relatifs au recrutement des personnels contractuels et titulaires ;
― les acquisitions et aliénations immobilières ;
― les baux, contrats et conventions.

Article 5-3

Le contrôleur doit délivrer son visa ou faire connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.
Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.
Si l'ordonnateur ne se conforme pas à l'avis donné, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Article 6

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à la CADES un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
La CADES est tenue de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur, et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8

L'arrêté du 29 octobre 1996 relatif aux modalités de contrôle financier sur la Caisse d'amortissement de la dette sociale et l'arrêté du 22 mai 1998 fixant les conditions d'application du décret du 24 avril 1996 susvisé en ce qui concerne certaines modalités d'exercice du contrôle financier sont abrogés.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mai 2009.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

G. Gaubert

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Lamiot