Article 1
Abrogé depuis le 2015-01-01 par [object Object]
Définitions.
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- "navire de pêche professionnelle" : tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes, battant pavillon français, immatriculé dans la Communauté européenne, déclaré actif au fichier de la flotte de pêche communautaire ;
- "licence de pêche communautaire" : licence définie par le règlement (CE) n° 3690/93 et le règlement (CE) n° 1681/05 lorsque le règlement (CE) n° 3690/93 n'est plus d'application ; elle confère à son détenteur le droit, dans les limites fixées par les réglementations nationale et communautaire, d'utiliser une certaine capacité de pêche pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes ;
- "permis de mise en exploitation (PME)" : permis délivré conformément au décret n° 93-33 modifié ; il détermine certaines caractéristiques maximales physiques d'un navire de pêche professionnelle en mer : longueur hors tout (en mètres), puissance (en kilowatts), tonnage (en GT ou UMS) ;
- "permis de pêche spécial (PPS)" : permis délivré conformément au règlement (CE) n° 1627/94. Il peut être délivré par l'Etat ou par l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;
- "licence de pêche nationale" : licence délivrée en application de l'article 10 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés. Elle est appelée "licence nationale", suivie du nom de l'espèce et de la zone concernée ; elle peut être délivrée par l'Etat ou par l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes ;
- "producteur" : l'armateur d'un navire utilisé pour l'exploitation commerciale de ressources aquatiques vivantes en mer.
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