Sur le grief tiré des documents publicitaires distribués par Optima conseil :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 514-15 du code des assurances : « Toute correspondance ou publicité émanant d'une personne mentionnée au 1° de l'article R. 511-2, agissant en cette qualité, doit comporter dans son en-tête le nom de cette personne ou la raison sociale de cette société, suivi des mots : "courtiers d'assurances ou "société de courtage d'assurance » ; que l'article R. 530-11, alinéa 1, du même code dispose que : « tout document à usage professionnel émanant d'un courtier ou d'une société de courtage d'assurance doit comporter la mention : "garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mention « société de courtage d'assurance » ne figure pas sur les documents publicitaires distribués par la société Optima conseil ; qu'il n'est pas non plus contesté que la mention « garantie financière et assurance de responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L. 530-1 et L. 530-2 du code des assurances », pourtant obligatoire, est également absente de ces mêmes documents publicitaires ;
Considérant que ces documents publicitaires ont été distribués par la société Optima conseil, dont M. Ikangalombo est l'un des dirigeants ; que, par suite, l'intéressé doit être regardé comme ayant personnellement participé à la réalisation de l'infraction ; que le grief doit donc être retenu ;
Sur la sanction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Ikangalombo a occupé un rôle personnel déterminant dans l'infraction ci-dessus constatée, et a ainsi contribué à la méconnaissance de plusieurs dispositions essentielles du code des assurances ; qu'il y a lieu de le sanctionner en prononçant à son encontre un blâme, cette sanction disciplinaire étant assortie d'une publication au Journal officiel de la République française,
Décide :
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