JORF n°297 du 23 décembre 2006

Décision n°2006-777 du 24 octobre 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 selon lequel la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont le conseil dispose pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;

Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;

Vu la convention conclue le 9 avril 2004 sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société The Walt Disney Company (France) SAS pour le service dénommé Toon Disney ;

Vu l'avenant n° 1 à la convention susvisée conclu le 22 avril 2005 entre les mêmes parties, pour le même service ;

Considérant que l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;

Considérant que l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit notamment que les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13 de ce même décret doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;

Considérant que l'article 3-2-1 de l'avenant n° 1 susvisé prévoit notamment que, pour l'exercice 2005, le service Toon Disney doit réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute, c'est-à-dire aux heures comprises entre 6 et 9 heures et 17 et 21 heures, une proportion de 52 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société The Walt Disney Company (France) SAS que, pour l'exercice 2005, la part dédiée par le service Toon Disney à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes s'est élevée, aux heures de grande écoute, à 37 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;

Considérant que la société The Walt Disney Company (France) SAS a ainsi méconnu l'article 3-2-1 de la convention résultant de l'avenant n° 1 susvisé ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société The Walt Disney Company (France) SAS est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service Toon Disney, à l'obligation prévue à l'article 3-2-1 de l'avenant n° 1 susvisé en ce qui concerne le quota de diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes aux heures de grande écoute.

Article 2

Conformément à l'article 42-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société The Walt Disney Company (France) SAS et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 octobre 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis