Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, modifié par le décret n° 2003-764 du 1er août 2003 ;
Vu la convention conclue le 9 avril 2004 sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société The Walt Disney Company (France) SAS pour le service dénommé Toon Disney ;
Vu l'avenant n° 1 à la convention précitée conclu le 22 avril 2005 entre les mêmes parties, pour le même service ;
Considérant, en premier lieu, que, conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité, l'éditeur devait, au titre de l'exercice 2005, consacrer au moins 10 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française telles que définies à l'article 12 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société The Walt Disney Company (France) SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Toon Disney au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles s'est élevée à 560 250 EUR, soit 4,4 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant que cette proportion n'est pas conforme au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité ;
Considérant, en second lieu, que, conformément au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité, la part des oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ne peut être inférieure aux trois quarts du montant total de l'obligation de contribution à la production d'oeuvres audiovisuelles, soit 7,5 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société The Walt Disney Company (France) SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Toon Disney au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française s'est élevée à 560 250 EUR, soit 4,4 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant que cette proportion n'est pas conforme au II de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité ;
Considérant, en troisième lieu, que, conformément au IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité, l'éditeur doit consacrer au moins deux tiers de 10 %, soit 6,66 %, du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société The Walt Disney Company (France) SAS au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Toon Disney au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes s'est élevée à 432 850 EUR, soit 3,4 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;
Considérant que cette proportion n'est pas conforme au IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant n° 1 précité ;
Après en avoir délibéré,
Décide :