Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi, et son article 33-1 selon lequel la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont le conseil dispose pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles, en particulier ses articles 7, 13 et 14 ;
Vu la convention conclue le 29 juillet 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Multithématiques agissant pour le compte de l'éditeur Canal Jimmy et concernant le service dénommé Jimmy, en particulier son article 3-2-1 ;
Considérant, en premier lieu, que l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant que l'article 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit notamment que les obligations de diffusion d'oeuvres d'expression originale française d'une part, d'oeuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13 de ce même décret, doivent également être respectées aux heures de grande écoute ;
Considérant que l'article 3-2-1 de la convention susvisée prévoit notamment que, pour l'exercice 2005, le service Jimmy réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles aux heures de grande écoute, c'est-à-dire aux heures comprises entre 9 heures et 23 heures, une proportion de 55 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et 37 % à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Canal Jimmy telles que revues par les services du conseil et non contestées par l'éditeur que, pour l'exercice 2005, la part dédiée par le service Jimmy à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française s'est élevée respectivement, aux heures de grande écoute, à 49 % et 33 % du nombre total annuel des diffusions et des rediffusions ;
Considérant que la société Canal Jimmy a ainsi méconnu l'article 3-2-1 de la convention susvisée ;
Considérant, en second lieu, que, conformément à l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'oeuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française, y compris aux heures de grande écoute ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société Canal Jimmy que, pour l'exercice 2005, la part dédiée par le service Jimmy à la diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes s'est élevée, aux heures de grande écoute, à 50 % du nombre total annuel des diffusions et de rediffusions ;
Considérant que la société Canal Jimmy a ainsi méconnu l'article 7 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :