JORF n°297 du 23 décembre 2006

Décision n°2006-748 du 21 novembre 2006

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision n° 96-230 du 7 mai 1996 publiée au Journal officiel du 5 juin 1996, reconduite par la décision n° 2000-949 du 24 mai 2000 publiée au Journal officiel du 20 décembre 2000 et par la décision n° 2005-504 du 11 juillet 2005, publiée au Journal officiel du 13 septembre 2005, autorisant l'association Lure Fréquence Azur à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Azur FM ;

Vu la convention signée le 11 juillet 2005 entre l'association Lure Fréquence Azur et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'il ressort de l'article 4-2-1 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers en date des 1er juin et 29 septembre 2006, le comité technique radiophonique de la Dijon a invité l'association Lure Fréquence Azur à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005 ; que, malgré ces courriers, l'association Lure Fréquence Azur n'a toujours pas fourni les documents demandés,

Décide :

Article 1

L'association Lure Fréquence Azur est mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2005, conformément à l'article 4-1-1 de sa convention.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Lure Fréquence Azur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis