Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
Vu la convention conclue le 26 mars 1996 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société AB Sat pour le service dénommé Toute l'Histoire ;
Considérant que l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services de télévision doivent réserver, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française ;
Considérant qu'il ressort des déclarations faites au Conseil supérieur de l'audiovisuel par la société AB Sat que, pour l'exercice 2005, la part dédiée par le service Toute l'Histoire à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles d'expression originale française s'est élevée à 32 % de la durée annuelle consacrée à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles ;
Considérant que la société AB Sat a ainsi méconnu l'article 13 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ;
Après en avoir délibéré,
Décide :