Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 42 en application duquel les éditeurs de services de radio et de télévision peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette même loi ;
Vu la décision n° 2006-566 du 31 août 2006, publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2006, prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J, pour le service Canal J, de se conformer à l'article 3-2-2 de sa convention en ce qui concerne le quota de production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes ;
Vu le courrier du 2 octobre 2006 par lequel la société Canal J a formé devant le conseil un recours gracieux visant au retrait de la mise en demeure précitée ;
Après en avoir délibéré,
Décide :