La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 34 ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par les décrets n° 2005-124 du 14 février 2005 et n° 2008-208 du 29 février 2008, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, modifié par le décret n° 97-640 du 31 mai 1997, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l'organisation des compagnies républicaines de sécurité ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, modifié par les décrets n° 2005-1621 du 22 décembre 2005 et n° 2008-158 du 22 février 2008, notamment ses articles 1er et 11 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1976 sur la création et les conditions de fonctionnement du service de sécurité du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 8 octobre 1984 portant création de l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;
Vu l'arrêté du 8 août 1996 fixant la liste des services à durée d'affectation limitée et les modalités de contrôle de l'aptitude professionnelle ;
Vu l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, modifié par arrêtés des 30 janvier, 15 avril et 27 juin 2008, notamment ses articles 2121-2, 2121-9 et 2125-1 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 5 novembre 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :