La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-8, 131-17, deuxième alinéa, et 132-54 ;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 41-2, 41-3 et R. 15-33-55 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 216-2-1 ;
Vu l'arrêté du 17 novembre 1983 relatif à la cotisation forfaitaire versée au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles par les établissements d'affectation des pupilles de l'éducation surveillée ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L. 412-8 (6°, 7° et 12°) du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 25 février 2005 relatif à la cotisation accidents de travail et maladies professionnelles versée pour le travail des personnes condamnées à exécuter un travail d'intérêt général et des personnes effectuant un travail non rémunéré au profit de la collectivité dans le cadre d'une composition pénale ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 17 octobre 2008,
Arrêtent :