JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Arrêté du 16 décembre 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991, modifié en dernier lieu le 30 octobre 2008, portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 4 mars 1992 modifié fixant le règlement et le programme des concours externe et interne de recrutement des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, le règlement et le programme des concours externe et interne d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Les concours externe et interne sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
Les jurys des concours externe et interne sont désignés par arrêté du ministre en charge de l'aviation civile.
Les avis de concours insérés au Journal officiel précisent :
― la date d'ouverture des épreuves ;
― la date limite de dépôt des candidatures ;
― le nombre de postes à pourvoir.

Article 3

Les candidats au concours externe devront justifier, au 1er septembre de l'année du concours, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau III relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Article 4

Le ministre en charge de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 5

Les concours externe et interne d'ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne comportent trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve technique écrite optionnelle obligatoire d'admissibilité, une épreuve écrite facultative d'admissibilité et deux épreuves orales obligatoires d'admission.
A. - Epreuves écrites obligatoires d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 2 heures ; coefficient 3) :

L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur les mathématiques.

L'épreuve se base sur le programme pédagogique national en vigueur des DUT GEII (génie électrique et informatique industrielle) et R&T (réseaux et télécommunications) tel que décrit dans l'unité d'enseignement 1 (UE 1) : formation scientifique et humaine, hors modules complémentaires.

Epreuve n° 2 (durée : 3 heures ; coefficient 3) :

L'épreuve de français est composée d'un texte technique et, éventuellement, d'un panorama de presse, de la rédaction d'une note de synthèse à destination de non-spécialistes. Elle est complétée d'un questionnaire à choix multiples (QCM).

Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude du candidat à la structuration, l'argumentation, la synthèse et à la vulgarisation. La maîtrise de la langue française est également évaluée.

Epreuve n° 3 (durée : 2 heures ; coefficient 2), épreuve écrite de langue anglaise :

L'épreuve doit permettre de juger l'étendue du vocabulaire et des connaissances grammaticales du candidat.

Cette épreuve comportera divers types d'exercices sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM).

B. - Epreuve technique écrite optionnelle obligatoire d'admissibilité

Le candidat doit obligatoirement choisir l'une des épreuves énumérées ci-dessous.

Epreuve de génie électrique et informatique industrielle (GEII) (durée : 4 heures ; coefficient 6) :

L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur les domaines techniques de l'électronique et de l'informatique.

Elle se basera sur le cœur de compétence des programmes pédagogiques nationaux en vigueur des DUT GEII, tel que décrit dans les unités d'enseignement 2 et 3 (UE 2 et UE 3), hors modules complémentaires.

Ou

Epreuve de réseaux et télécommunications (R&T) (durée : 4 heures ; coefficient 6) :

L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur les domaines techniques des réseaux et télécommunications.

Elle se basera sur le cœur de compétence des programmes pédagogiques nationaux en vigueur des DUT R&T, tel que décrit dans les unités d'enseignement 2 et 3 (UE 2 et UE 3), hors modules complémentaires.

C. - Epreuve écrite facultative d'admissibilité

Le candidat doit choisir l'une des épreuves énumérées ci-dessous.

Epreuve de connaissances aéronautiques (durée : 1 heure ; coefficient 1) :

L'épreuve se présente sous forme de questionnaires à choix multiples (QCM) portant sur les connaissances aéronautiques.

Le programme figure en annexe au présent arrêté.

Ou

Epreuve écrite de langue vivante (durée : 1 heure ; coefficient 1) :

L'épreuve écrite facultative de langue vivante peut comporter une version sur un sujet non technique, quelques lignes de thème ou la rédaction d'un court exposé dans l'une des langues suivantes : allemand, espagnol, italien ou russe.

Cette épreuve doit permettre de juger de l'étendue du vocabulaire et des connaissances grammaticales du candidat ainsi que sa capacité à traduire un texte.

D. - Epreuves orales obligatoires d'admission

Epreuve n° 1 d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 5) :

La première épreuve d'admission est une épreuve orale qui consiste en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier, d'une part, la culture générale et la qualité de réflexion du candidat et, d'autre part, sa motivation pour le métier d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne.

Epreuve n° 2 d'admission (durée : 30 minutes ; coefficient 1) : épreuve orale de langue anglaise :

L'épreuve doit permettre de déterminer l'aptitude des candidats à s'exprimer correctement et à comprendre des documents sonores.

L'interrogation du candidat se fonde sur des renseignements authentiques, en langue anglaise, d'extraits de dialogues ou interviews traitant de sujets d'actualité. Ces extraits sont chacun d'une durée d'environ deux minutes.

Article 6

Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par son coefficient.
Toutefois, pour les épreuves facultatives, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 7

A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves écrites d'amissibilité et obtenu un total de points au moins égal à 140, après application des coefficients, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité, une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve technique et une note au moins égale à 5 sur 20 aux autres épreuves écrites obligatoires.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.

Article 8

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 1 d'admission.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 4 mars 1992

Art. 1, Art. 1 bis, Art. 2,

Arrêté du 4 mars 1992

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. annexe

Article 10

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours de la session 2009.

Article 11

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 décembre 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du bureau de la gestion

des personnels et du recrutement,

P. Pusset

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier