JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Arrêté du 9 janvier 2009

Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2008-1336 du 17 décembre 2008 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;

Vu le décret n° 2009-28 du 9 janvier 2009 relatif à l'organisation du dispositif d'accompagnement à l'installation des jeunes agriculteurs et modifiant le code rural,

Arrêtent :

Article 2

Le montant de la dotation de gestion prévue à l'article D. 343-24 du code rural et de la pêche maritime est calculé sur la base de quarante-six euros par agrément prononcé et de seize euros par renouvellement d'agrément prononcé et dans la limite d'un montant maximal fixé annuellement par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 3

Le montant mensuel de la bourse prévue à l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime est fixé à :
― deux cent trente euros ;
― trois cent quatre-vingt-cinq euros pour les stagiaires qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Avoir au moins un membre de sa famille à charge au sens de l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;
b) Etre domicilié dans un département d'outre-mer et réaliser son stage hors de ce département ;
c) Etre domicilié en France et réaliser son stage dans un pays étranger ;
d) Avoir réalisé une activité salariée pendant au moins six mois au cours des douze mois précédant le stage.

Article 6

Au début de chaque exercice, le préfet de département communique au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé le montant des enveloppes financières dont il disposera pour l'année.
S'agissant d'enveloppes de crédits fermées, le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé ne peut, sur les bases tarifaires mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, engager plus d'opérations que n'autorisent les enveloppes de crédits allouées initialement.

Article 7

Pour répondre à des demandes jugées prioritaires, et lorsque l'enveloppe initiale allouée au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé est épuisée, le préfet de département, en fonction des crédits disponibles, peut éventuellement attribuer de nouveaux crédits au regard des besoins supplémentaires dûment justifiés par le Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé.

Article 8

Le Centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés adresse chaque année à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt son bilan d'activité de l'année.

Article 10

En application du 4 de l'article D. 343-23 du code rural et de la pêche maritime, une dotation annuelle équivalant à 50 % du coût des formations et dans la limite de quatre-vingt-dix mille euros est versée à l'organisme qui est chargé de la mise en œuvre des formations des maîtres exploitants.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Michel Barnier

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth