Arrêté du 16 décembre 2008

Article 8

Abrogé17 décembre 2012

Créé le 11 janvier 2009

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 1 d'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 17 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 21 novembre 2012art. 9 (Ab)

En vigueur du dimanche 11 janvier 2009 au dimanche 16 décembre 2012

A l'issue des épreuves orales d'admission, pour chacun des concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'anglais.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale n° 1 d'admission.