JORF n°0008 du 10 janvier 2009

Arrêté du 26 décembre 2008

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant les conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 423/2004 du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud ;

Vu le règlement (CE) n° 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le règlement (CE) n° 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) n° 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins,

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, approuvé par décision de la Commission du 19 décembre 2007 CCI : 2007 FR 14 F PO 001 ;

Vu le règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;

Vu le règlement (CE) n° 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique

Vu l'arrêté du 25 novembre 1975 portant réglementation du chalutage en Méditerranée, modifié et complété en dernier lieu par l'arrêté du 11 avril 1997 ;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche professionnelle en Méditerranée continentale ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 99-162 du 10 juin 1999 modifié précisant les conditions d'exercice de la pêche dans les eaux de la Méditerranée continentale ;

Vu la délibération n° 39/2007 du 25 octobre 2007 du CNPMEM relative aux conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b, d et e),

Arrête :

Article 1

Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires figurant dans des pêcheries sensibles est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.

Article 2

Les bénéficiaires doivent avoir un navire immatriculé dans un port français actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 31 juillet 2008 et respecter les conditions visées ci-dessous en fonction de la pêcherie visée :

  1. Cabillaud mer du Nord, Manche Est, mer d'Irlande et Ouest Ecosse :
    Conditions d'éligibilité cumulatives :
    ― navires détenteurs d'un PPS cabillaud au moment de la demande de sortie de flotte et concernés par la limitation des jours de mer au titre de l'annexe IIA du règlement (CE) n° 40/2008 du 23 janvier 2008 ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  2. Merlu du Sud et langoustine, zones CIEM VIII c et IX a (à l'exclusion du golfe de Cadix).
    Conditions d'éligibilité cumulatives :
    ― navires détenteurs d'un PPS merlu au moment de la demande de sortie de flotte et concernés par la limitation des jours de mer au titre de l'annexe IIB du règlement (CE) n° 40/2008 du 23 janvier 2008 ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  3. Sole de la Manche Ouest :
    Conditions d'éligibilité cumulatives :
    ― navires détenteurs d'un PPS sole au moment de la demande de sortie de flotte et concernés par la limitation des jours de mer au titre de l'annexe IIC du règlement (CE) n° 40/2008 du 23 janvier 2008, pour le chalut de maillage supérieur ou égal à 32 mm, le filet maillant de maillage inférieur à 60 mm et la palangre ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  4. Sole du golfe de Gascogne :
    Conditions d'éligibilité cumulatives :
    ― navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'un PPS au titre du règlement (CE) n° 388/2006 du 23 février 2006 ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  5. Espèces profondes :
    Conditions d'éligibilité cumulatives :
    ― navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'un PPS eaux profondes au titre du règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  6. Anguille :
    Conditions d'éligibilité :
    ― navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence CIPE au titre de la délibération n° 30/2008 du 18 septembre 2008 du CNPMEM portant contingent de licences pour la pêche dans les estuaires et de la pêche des poissons migrateurs (CIPE) pour l'année 2009.
  7. Langoustine :
    Conditions d'éligibilité :
    ― navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence langoustine au titre de la délibération n° 39/2007 du 25 octobre 2007 du CNPMEM fixant un contingent de licences conditions d'exercice de la pêche de la langoustine (Nephrops norvegicus) dans les eaux du golfe de Gascogne (divisions CIEM VIII a, b, d et e) ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  8. Anchois :
    Conditions d'éligibilité :
    ― navires détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence anchois au titre de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.
  9. Chalut méditerranéen :
    Conditions d'éligibilité :
    ― chalutiers méditerranéens détenteurs, au moment de la demande de sortie de flotte, d'une licence chalut au titre de l'arrêté ministériel du 25 novembre 1975 portant attribution des licences de pêche au chalut en Méditerranée continentale pour l'année 2008 ;
    ― navires d'une longueur hors tout strictement supérieure à 10 mètres.

Article 3

Sont éligibles les navires :
― qui ont mené une activité de pêche impliquant au moins cent vingt jours de sortie en mer entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2009 ou entre le 1er juin 2007 et la date de cessation définitive d'activité, si celle-ci a lieu avant le 31 mai 2009 ;
― qui n'ont renoncé à aucun de leurs droits ouverts sur une des pêcheries mentionnées à l'article 2 dans l'année précédant la demande d'aide à la sortie de flotte.

Article 4

Le montant de l'aide est calculé, pour chaque navire, en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe. La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 31 juillet 2008.

Article 5

Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Ce délai peut être prorogé jusqu'à un mois maximum sur décision du préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte.

Article 6

La licence de pêche communautaire ainsi que le permis de pêche spécial sont retirés au bénéficiaire. Pour chaque navire concerné, les permis de pêche spéciaux liés aux pêcheries visées à l'article 2 sont déduits du contingent national et ne peuvent donner lieu à des transferts d'antériorité.

Article 7

La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé.

Article 8

Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation, comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques.

Article 9

Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 27 février 2009. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues, en fonction du niveau de dépendance de l'entreprise à la pêcherie concernée.

Article 10

L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 11

En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise.

Article 12

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

S. Alexandre