JORF n°301 du 27 décembre 1996

Article 8

Article 8

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient prévu aux articles 6 et 9 du présent arrêté. Pour l'épreuve facultative de langue, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission. Pour cette épreuve, les candidats auront le choix parmi les langues suivantes : allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 décembre 1996

Abrogé le lundi 7 octobre 2024

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient prévu aux articles 6 et 9 du présent arrêté. Pour l'épreuve facultative de langue, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission. Pour cette épreuve, les candidats auront le choix parmi les langues suivantes : allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.