Article 8
Abrogé depuis le 2024-10-07 par Arrêté du 26 septembre 2024 - art. 5
Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient prévu aux articles 6 et 9 du présent arrêté. Pour l'épreuve facultative de langue, seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte au moment de l'admission. Pour cette épreuve, les candidats auront le choix parmi les langues suivantes : allemand, arabe, espagnol, italien, portugais ou russe.
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