Conformément à cette licence d'exploitation, la société ne peut effectuer des services aériens qu'au moyen d'appareils d'une masse maximale au décollage de 10 tonnes et/ou d'une capacité inférieure à vingt sièges.
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relatif à l'exploitation de services de transport aérien
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu le code de l'aviation civile (Règles de base de l'aviation civile), et notamment son livre III ;
Vu le décret no 93-421 du 17 mars 1993 portant application de règlements communautaires relatifs au transport aérien et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile (Règles de base de l'aviation civile) (2e partie) ;
Vu la demande de la société Caribbean Helicopters ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 1996 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Caribbean Helicopters,
Arrête :
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Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile :
L'ingénieur en chef de l'aviation civile,
Y. Debouverie