JORF n°67 du 20 mars 2002

Arrêté du 15 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 96-528 du 14 juin 1996 ajoutant la tremblante des ovins et des caprins à la nomenclature des maladies contagieuses ;

Vu l'arrêté du 15 mars 2002 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) ;

Sur proposition de la directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche,

Article 1

Dans chaque département, le préfet, compte tenu des mesures prescrites par les arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et des prévisions du directeur départemental des services vétérinaires, assure la répartition et le versement des indemnités, subventions et participations financières de l'Etat prévues par le présent arrêté.

Les montants des participations financières de l'Etat inscrits dans le présent arrêté sont fixés hors taxes.

Article 2

L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :

1° Lors de suspicion clinique de tremblante :

a) Visite de l'animal suspect dans l'exploitation détentrice par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire :
1 AMO ;

c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée.

2° Lors de confirmation de tremblante ovine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restrictions conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée des mesures de restrictions conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles sont prises en charge ;

c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 1/10 AMO par animal prélevé ;

d) Marquage par perforation auriculaire des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;

e) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

3° Lors de confirmation de tremblante caprine :

a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restrictions conformément à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;

b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation après levée des mesures de restriction conformément à l'article 9 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ;

c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection : 1/10 AMO par animal marqué ;

d) Pour les opérations d'euthanasie prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine, il est alloué au(x) vétérinaire(s) sanitaire(s) qui réalise(nt) l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.

Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.

4° Lors de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.

Article 3

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts à compter du 1er mars 2002, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux entreprises chargées du service public d'équarrissage pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de l'entreprise chargée du service public d'équarrissage et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 euros par prélèvement effectivement réalisé.

Article 4

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

Article 5

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.

Article 6

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 23 euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.

Article 7

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés aux articles 3 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 38 euros par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.

Article 8

L'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine : 17 euros par analyse réalisée et résultat rendu.

Article 9

L'Etat indemnise les propriétaires des animaux euthanasiés et détruits en application des articles 6 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés.

Le montant de l'indemnisation est fixé forfaitairement à 45,73 euros par animal. Elle peut être portée à 76,22 euros pour les animaux d'élevages de sélection.

Article 10

L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.

Article 11

L'Etat indemnise les propriétaires d'animaux marqués et euthanasiés conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et sous réserve du respect par le propriétaire des mesures de restriction prescrites. L'indemnisation du propriétaire des animaux s'effectue dans les conditions définies par l'arrêté du 30 mars 2001 modifié fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus sur ordre de l'administration.

Article 11 bis

L'Etat participe au coût des génotypages nécessaires au repeuplement des cheptels ovins soumis aux mesures de restriction et d'éradication prévues à l'article 8 de l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine. Le montant maximal de la subvention allouée est plafonné à 10 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux éliminés. Le mandatement de cette subvention est subordonné à la production au directeur départemental des services vétérinaires des factures d'achat des animaux acquittées par l'éleveur, mentionnant le génotype des animaux concernés. Ces factures devront être accompagnées des certificats génotypiques individuels des animaux délivrés par un laboratoire agréé.

Article 12

Les opérations de désinfection, lorsqu'elles sont effectuées selon les recommandations en vigueur et exécutées dans les conditions prescrites et contrôlées par le directeur des services vétérinaires, sont subventionnées par l'Etat dans la limite de 75 % des dépenses effectivement engagées par l'éleveur. Le montant maximal de l'aide allouée par l'Etat à ce titre est plafonné à 228,67 euros par exploitation et par an.

Le mandatement de ces subventions est subordonné à la production au directeur des services vétérinaires des factures acquittées ou d'un relevé justificatif des sommes effectivement dépensées.

Article 13

Les indemnités prévues par le présent arrêté ne sont pas attribuées dans les cas suivants :

  1. Mort d'un animal, quelle qu'en soit la cause ;

  2. Animal introduit en infraction dans une exploitation placée sous restriction conformément aux dispositions des articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

  3. Animal non marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés ;

  4. Toutes circonstances faisant apparaître une intention abusive de l'éleveur afin de détourner la réglementation de son objet ;

  5. Animal marqué conformément aux articles 8 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés et éliminé au-delà des délais fixés.

Article 14

Dans le cas où le détenteur des animaux n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas prétendre au bénéfice des indemnités, sauf s'il fournit au directeur départemental des services vétérinaires une décharge écrite, à son profit, signée par le propriétaire et certifiée conforme par le maire de la commune.

Lorsqu'un litige survient en ce qui concerne la propriété des animaux subventionnés, les indemnités correspondantes doivent être consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'au règlement amiable ou judiciaire du litige précité.

En ce qui concerne les cheptels constitués à la fois d'animaux loués et d'animaux entretenus en pleine propriété par l'éleveur, les indemnités sont versées aux différents ayants droit pour les seuls animaux leur appartenant sur présentation au directeur des services vétérinaires de pièces justificatives authentifiant leur propriété.

Article 15

Pour les déplacements afférents aux visites et aux actes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Article 16

L'arrêté du 29 mars 1997 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de la tremblante ovine et caprine est abrogé.

Article 17

La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, la directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

C. Geslain-Lanéelle.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice du budget :

La sous-directrice,

A. Bosche-Lenoir.