Article 10
Abrogé depuis le 2009-08-06 par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
L'Etat indemnise sur la base de la valeur bouchère les propriétaires des ovins ou caprins dont les carcasses et tous leurs sous-produits, y compris le cuir, sont retirés de la consommation humaine et destinés à la destruction dans les cas où le résultat au test rapide spécifique à la tremblante est non négatif mais n'est pas confirmé par le laboratoire national de référence ou bien non analysable.
1 version