JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 15

Article 15

Pour les déplacements afférents aux visites et aux actes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2004

Abrogé le jeudi 6 août 2009

Pour les déplacements afférents aux visites et aux actes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Pour les déplacements afférents aux visites et aux actes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires perçoivent, sauf disposition contraire, des indemnités kilomètriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat, conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

Pour les déplacements afférents aux visites mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, les vétérinaires sanitaires perçoivent des indemnités kilométriques calculées selon les mêmes modalités que celles applicables aux fonctionnaires et agents de l'Etat conformément aux dispositions du décret n° 90-437 du 28 mai 1990.