Article 5
Abrogé depuis le 2009-08-06 par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.
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1 cité