JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 5

Article 5

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal cliniquement suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de la tête de l'animal suspect et à son transport à destination d'un laboratoire habilité dans les conditions mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 23 euros par tête prélevée et acheminée à destination d'un laboratoire.