JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 4

Article 4

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :

45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;

41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à 45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002.