Article 4
Abrogé depuis le 2009-08-06 par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
Dans le cadre de la surveillance épidémiologique de la tremblante sur les ovins ou caprins morts ou abattus pour la consommation humaine, l'Etat participe financièrement à la prestation d'analyse demandée aux laboratoires agréés et définie selon des instructions du ministre chargé de l'agriculture. Le montant maximal de cette participation est fixé à :
45,73 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2002 ;
41,50 euros par prestation d'analyse effectuée entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003.
2 versions