Article 6
Abrogé depuis le 2009-08-06 par Arrêté du 24 juillet 2009 - art. 18
L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 23 euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.
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