JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 6

Article 6

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 23 euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal cliniquement suspect, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue aux articles 2 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 23 euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

L'Etat participe financièrement à l'exécution du prélèvement de l'encéphale de l'animal suspect par décérébration, au conditionnement dudit prélèvement et à son expédition vers un laboratoire agréé conformément à la procédure prévue à l'article 2 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé : 23 euros par encéphale prélevé, conditionné et expédié.