JORF n°67 du 20 mars 2002

Article 7

Article 7

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés aux articles 3 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 38 euros par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 29 novembre 2003

Abrogé le jeudi 6 août 2009

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés aux articles 3 des arrêtés du 27 janvier 2003 susvisés : 38 euros par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 20 mars 2002

L'Etat prend en charge l'exécution de l'examen histopathologique de l'encéphale prélevé sur l'animal suspect par les laboratoires agréés désignés à l'article 3 de l'arrêté du 15 mars 2002 susvisé :

38 euros par encéphale faisant l'objet d'une recherche de tremblante.